Vignettes
: J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 2000
page 21119 - LOI de finances pour 2001
(no 2000-1352
du 30 décembre 2000)
NOR : ECOX0000141L
Article 6
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o L'article 1599 F est ainsi rédigé :
« Art. 1599 F. - Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules
à moteur :
a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules
carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des
handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un
contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux
visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes,
dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail
ou de location de deux ans ou plus ;
b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité
l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou
qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport
gratuit des personnes handicapées ;
c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les
fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise,
les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L.
411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules
carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des
personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé
en charge n'excédant pas deux tonnes, dont ils sont propriétaires ou locataires
en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux
ans ou plus. »
2o Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur
est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans
le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine
ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel
le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération
ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours
si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre.
»
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition
s'ouvrant le 1er décembre 2000.
III. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application
du 1o du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions
de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des
ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général
des collectivités territoriales. Cette compensation est calculée en 2001
sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par
les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599
decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition
du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par
collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe
différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de
chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er
décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes
de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte
de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre
2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie,
revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement
au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement
à partir de 2002.
Vignettes
- Maintien de l'obligation d'apposition
sur le pare-brise
Instruction
administrative à paraître le 23 novembre, la Direction générale des Impôts
précise :
" IV Apposition du timbre
et conservation du reçu
Les dispositions de l'article 155 H de l'annexe IV au code général des
impôts sont maintenues. Ainsi le reçu est conservé par le conducteur du
véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires
désignés aux articles L213 et R213-1 du livre des procédures fiscales.
Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit
du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il
comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme
aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C"
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